Contrat devenu trop onéreux : imprévision, RSE et renégociation loyale

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Publié le 26-05-23

 

 

SOMMAIRE :

1 )Introduction :

2) Ce que dit la circulaire du 24 avril 2026 : mécanisme et limites

2.1) Le mécanisme : trois outils, des règles déjà posées

2.2) La circulaire d’avril 2026 : une invitation à la subtilité

3) Le droit privé face au même choc : prévoir l'imprévision plutôt que la subir

3.1) L'angle mort révélé : renégocier en intégrant les critères extra-financiers de la RSE

FAQ

Conclusion

 

 

L'instabilité géopolitique ne frappe plus seulement les marchés : elle s'invite désormais au cœur des contrats en cours et de ceux qui restent à rédiger.

C'est ce que révèle, en creux, la circulaire ministérielle du 24 avril 2026 pour qui sait la lire au-delà de la commande publique : non plus seulement prévoir la renégociation, mais sécuriser nativement, dès la rédaction, les flux, les prestataires et les engagements réciproques.

1)Introduction :

Le 24 avril 2026, le Premier ministre signait la circulaire n°6529/SG relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte de hausse des prix de certaines matières premières, abrogeant la circulaire du 29 septembre 2022 prise dans un contexte identique, celui de la guerre en Ukraine.

Un même dispositif mobilisé deux fois en quatre ans pour gérer les mêmes types de difficultés ; hausse des prix et raréfaction des commodities, ces produits de base que sont les matières agricoles, énergétiques et minières ; ne peut plus être lu comme une simple réponse d'urgence.

Il devient une invitation à changer structurellement les comportements de négociation contractuelle.

La circulaire d'avril 2026, certes adressée aux collectivités publiques et à leurs établissements pour les contrats de la commande publique, intègre les conséquences nouvelles de l'instabilité géopolitique : ces contrats ont désormais l'obligation de prévoir des prix révisables, mais avec des conditions de mise en œuvre plus complexes qu'il n'y paraît.

Car cette circulaire est loin de consacrer un droit automatique à la renégociation.

Elle construit un nouveau standard de diligence : le cocontractant supportera les risques qu'il aurait dû anticiper, et toute demande de modification ou d'indemnisation devra être justifiée objectivement par la preuve de contingences qui ne pouvaient raisonnablement être intégrées dès la conception de l'offre.

Autrement dit, répondre à un marché public en 2026, c'est désormais démontrer qu'on a pensé l'instabilité avant de signer.

Un vrai débat juridique s'ouvre ici.

Si l'État organise ainsi la renégociation de ses propres contrats, les entreprises privées sont-elles prêtes à faire de même ?

Et surtout : cette contrainte économique et géopolitique qui s'inscrit dans la durée va-t-elle contribuer à redéfinir certains principes du droit civil des obligations ?

La question est plus radicale encore.

Comment négocier les conséquences de l'incertitude géopolitique en préservant un équilibre contractuel qui ne peut plus être seulement financier ?

Un équilibre qui doit désormais prendre en compte les conséquences extra-financières de toute modification contractuelle :

  • Celles qui impactent, au-delà du cocontractant direct, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise.

Nous touchons ici à un angle mort de la renégociation contractuelle, encore sous-estimé par les praticiens : en droit privé, cet arbitrage sera de plus en plus conditionné par un instrument que beaucoup cantonnent encore au simple reporting :

  • La RSE, Responsabilité Sociale et/ou Sociétale des Entreprises.

Cet article ouvre le débat.

2)Ce que dit la circulaire du 24 avril 2026 : mécanisme et limites

2.1) Le mécanisme : trois outils, des règles déjà posées

La circulaire rappelle trois outils mobilisables par tout cocontractant de l’administration confronté à une hausse significative de ses coûts.

La révision de prix, d’abord, en application des articles R. 2194-5 et R. 3135-5 du Code de la commande publique, lorsque des circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat rendent nécessaire une modification des clauses financières.

Cette obligation de prévoir des prix révisables n’est pas nouvelle : les articles R. 2112-13 et R. 2112-14 du même code l’imposent déjà pour les marchés portant sur des denrées alimentaires, sur l’énergie, ou pour tout marché de plus de trois mois impliquant une part importante de fournitures dont le prix suit les fluctuations des cours mondiaux.

Le recours à la théorie de l’imprévision, ensuite, pouvant conduire au versement d’une indemnité compensatrice lorsque l’équilibre économique du contrat est bouleversé au-delà de ce que les parties pouvaient raisonnablement anticiper.

La résiliation amiable, enfin, en dernier recours, si aucun accord sur les conditions de poursuite du contrat ne peut être trouvé.

La circulaire invite expressément les préfets à sensibiliser les collectivités locales et leurs établissements publics à ces règles, afin qu’elles les mobilisent sans attendre.

2.2)  La circulaire d’avril 2026 : une invitation à la subtilité

La circulaire ne consacre pas un droit inconditionnel à la renégociation.

En reprenant l’interprétation donnée par le Conseil d’État dans son avis du 15 septembre 2022 ; rendu précisément à propos de la première circulaire de 2022 ; elle précise que la modification contractuelle n’est possible que si les surcoûts subis ont :

« dépassés les limites ayant pu raisonnablement être envisagées par les parties lors de la passation du contrat. »

Autrement dit :

La renégociation suppose que les parties aient été diligentes en amont.

Elle ne couvre pas les risques que l’entreprise n’a pas pris en compte alors qu’elle aurait dû le faire dans ses prévisions initiales.

La compensation reste strictement bornée par deux garde-fous constitutionnels :

  • L’exigence de bon emploi des deniers publics,

Et

  • Le principe général interdisant aux personnes publiques de consentir des libéralités.

Le titulaire doit fournir des éléments comptables et une décomposition de ses coûts pour objectiver sa demande.

Les règles sont claires : renégocier et/ou indemniser, oui mais de manière :

  • Proportionnée,
  • Justifiée,
  • Et dans les limites de ce qui est strictement nécessaire.

Reste une question que la circulaire ne pose pas mais que la pratique impose :

Dans une économie de la contrainte et de la fluctuation des prix, comment apprécier loyalement qui sera le meilleur cocontractant au moment de l’appel d’offres ?

La politique du « moins-disant » souvent implicite dans les pratiques d’attribution ; devient structurellement problématique dès lors que l’on exige des opérateurs qu’ils intègrent dès leur offre initiale l’anticipation d’une révision de prix ou d’une substitution de commodities.

C’est un débat que la commande publique devra affronter.

Mais la question se pose avec encore plus d’acuité dans le secteur privé, et c’est là que notre analyse prend toute sa portée.

3) Le droit privé face au même choc : prévoir l'imprévision plutôt que la subir

Les entreprises privées :

  • Opérateurs logistiques,
  • Fournisseurs industriels,
  • Prestataires de services numériques,
  • Acteurs du e-commerce,

Sont exposées aux mêmes chocs économiques que les cocontractants de l'administration :

  • Hausse du carburant,
  • Flambée des commodities,
  • Tensions sur les approvisionnements,

 Ce qui fragilise les marchés publics fragilise simultanément les contrats de droit privé.

Le Code civil n'est pas démuni.

L'article 1195, issu de la réforme de 2016, consacre la théorie de l'imprévision.

Mais sa lecture attentive révèle une contrainte que l'on sous-estime systématiquement.

La partie qui demande la renégociation doit continuer à exécuter ses obligations pendant toute la durée de celle-ci.

Or une renégociation prend du temps et parfois beaucoup.

Et c'est précisément pendant ce temps-là que la pression économique est la plus forte, que les flux se tarissent, que les marges s'effondrent.

Le mécanisme légal protège le contrat, mais il expose l'entreprise.

Plus encore :

En cas d'échec de la renégociation, les parties doivent soit convenir ensemble de la résolution du contrat, soit saisir le juge d'une demande d'adaptation ou de résiliation.

Ce n'est qu'à défaut d'accord dans un délai raisonnable que le juge peut intervenir d'office.

Autrement dit, le dispositif de l'article 1195 du code civil repose entièrement sur la coopération loyale des parties, et sur le temps.

Deux ressources que l'instabilité géopolitique est précisément en train de raréfier.

C'est ici que réside la rupture fondamentale que ni le législateur de 2016,  ni les praticiens n'avaient pleinement anticipée.

L'article 1195 a été conçu dans le contexte d'une économie mondialisée certes, mais structurellement stable :

  • Une économie dans laquelle l'imprévisibilité restait l'exception,
  • La renégociation une procédure exceptionnelle,
  • Et la continuité d'exécution une contrainte acceptable.

Sa logique implicite était celle d'un monde où le temps de la négociation ne coûtait pas plus cher que le temps du contrat lui-même.

Or ce monde n'est plus tout à fait le nôtre.

Dans une économie d'instabilité structurelle où la privation soudaine d'un flux d'approvisionnement, la flambée d'une commodity ou la rupture d'une chaîne logistique peuvent survenir en quelques jours.

Imposer à une partie de continuer à exécuter pendant une renégociation dont l'issue est incertaine, c'est lui imposer de s'exposer à un risque que les conditions structurelles du monde rendaient tout simplement invraisemblable au moment de la signature voire hors du champ du modélisable.

Jusqu'à très récemment, "prévoir où irait le monde" n'était pas une variable contractuelle sérieusement intégrable.

 La logique du texte (article 1195 du Code Civil) se retourne ainsi contre sa propre finalité : elle sanctionne l'imprévoyance là où il n'y avait, objectivement, rien à prévoir.

La question que posent conjointement la circulaire d’Avril 2026 et le contexte géopolitique actuel est donc plus radicale qu'il n'y paraît :

 Dans un monde instable, est-il encore responsable, et loyal, de ne pas avoir prévu contractuellement les mécanismes permettant de gérer en temps réel les conséquences d'une privation des flux nécessaires à l'exécution ?

Ce n'est plus une question de hardship ou d'indexation au sens classique.

Les clauses dynamiques :

  • Substitution de commodities,
  • Révision de prix dans les deux sens,
  • Sécurisation des prestataires alternatifs
  • Existent déjà en droit des contrats.

Ce qui est nouveau, ce n'est pas leur existence : c'est l'exigence de les ériger en architecture contractuelle de base ; non plus comme réponse à un risque identifié, mais comme standard de diligence à part entière, au même titre que ce que la circulaire d'avril 2026 tend à imposer aux cocontractants de la commande publique.

C'est précisément là qu'intervient une notion  que le droit contractuel privé n'a pas encore pleinement appréhendé : la RSE.(Responsabilité Sociale et/ou Sociétale de l’Entreprise).

3.1) L'angle mort révélé : renégocier en intégrant les critères extra-financiers de la RSE

La circulaire du 24 avril 2026 le rappelle avec clarté :

En droit public, la renégociation est encadrée par un contrôle de proportionnalité.

La modification contractuelle ne peut excéder ce que rendent nécessaire les circonstances imprévisibles pour assurer la continuité du service public et la satisfaction des besoins de la personne publique.

  • Pas un euro de plus que le strictement nécessaire, c'est la Constitution qui l'impose.

En droit privé, ce contrôle de proportionnalité existe également, mais il prend une autre forme.

 Celle de la mesure de la tension contractuelle issue du déséquilibre soudain dans les conditions d'exécution, conjuguée à l'examen de la loyauté du cocontractant qui demande la modification ou l'adaptation.

Le juge, saisi sur le fondement de l'article 1195 du code civil, ne fait pas autre chose :

il apprécie si le déséquilibre est réel, si la demande est fondée, et si la solution proposée est proportionnée à la difficulté subie.

Il existe un précédent jurisprudentiel que l'on cite rarement dans ce contexte, mais qui mérite attention.

Le droit social du licenciement économique avait ouvert, bien avant la réforme de 2016, une voie originale pour mesurer la légitimité d'une décision douloureuse :

  • Invoquer la sauvegarde de la compétitivité pour justifier la suppression d'emplois.

La particularité de ce motif est qu'il s'apprécie en partie a posteriori ; c’est la démonstration que la rupture des contrats de travail avait effectivement permis à l'entreprise de se redresser qui en légitimait rétrospectivement le bien-fondé.

Ce n'est donc plus seulement la situation financière immédiate qui était en cause :

  • C’est la capacité de l'entreprise à survivre et à continuer à créer de la valeur pour ses actionnaires, ses salariés, et plus implicitement l'ensemble de ses parties prenantes.

C'est précisément cette logique de sauvegarde globale que la RSE et la finance durable ont ensuite érigée en critère d'évaluation structurel.

Consacrée par la loi PACTE de 2019 en droit français, et adossée au plan d'action pour une finance durable publié par la Commission européenne en mars 2018 lui-même ancré dans les dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies en 2015.

 La RSE impose désormais de mesurer la valeur d'une entreprise non plus seulement sur ses critères financiers, mais sur ses critères extra-financiers :

  • Gouvernance,
  • Droits de l'homme,
  • Conditions de travail,
  • Environnement,
  • Pratiques des affaires,
  • Relations avec les consommateurs,
  • Engagement sociétal.

C'est ce que la norme internationale ISO 26000 sur la RSE a formalisé en sept domaines d'action.

Or cette grille de lecture change radicalement la nature de la renégociation contractuelle dans une économie sous contrainte géopolitique.

La renégociation d'un contrat devenu excessivement onéreux ne peut plus se réduire à un arbitrage bilatéral entre deux intérêts patrimoniaux.

Elle doit intégrer ce que l'entreprise a publiquement déclaré être dans ses rapports de durabilité certifiés, dans ses engagements ESG, ou dans sa raison d'être au sens de l'article 1833 du Code civil modifié par la loi PACTE.

Car l'entreprise n'appartient ni à ses seuls actionnaires ni à ses seuls salariés.

Elle est une entité autonome dont l'intérêt propre est de créer des liens qui profitent à l'ensemble de ses parties prenantes, tout en contribuant à la société dans son ensemble.

Imposer à un partenaire contractuel en difficulté des conditions de renégociation qui menacent sa pérennité, et avec elle l'environnement économique et social de l'ensemble de ses propres parties prenantes, c'est non seulement manquer à la loyauté contractuelle au sens de l'article 1104 du Code civil.

C'est contredire publiquement ce que l'entreprise a certifié être sa manière d'exercer son activité.

Et c'est, plus fondamentalement encore, ignorer que la chaîne de valeur est solidaire car fragiliser un maillon, c'est fragiliser l'ensemble.

En cela, le périmètre de la responsabilité, contractuelle et extracontractuelle, est appelé à se déployer sur un terrain nouveau :

  • Celui de l'absence d'anticipation.

Ne pas avoir sécurisé contractuellement en amont les conditions d'accès aux flux nécessaires à l'exécution, dans un contexte où l'instabilité géopolitique et énergétique était déjà perceptible, pourrait ne plus être regardé comme une simple imprudence commerciale.

Ce pourrait être constitutif d'un manquement au standard de diligence que la pratique contractuelle est en train de redéfinir.

Autrement dit, l'imprévision au sens de l'article 1195 du code civil, n’est plus nécessairement une cause exonératoire neutre.

Elle posera également, sous un jour nouveau, la question de l'évaluation extra-financière des entreprises.

Dans les due diligences d'audit précédant une cession, la qualité de la gestion contractuelle des risques d'approvisionnement et d’exécution, et notamment l'absence de clauses adaptées à un environnement instable, deviendra un critère d'appréciation à part entière.

Une renégociation non anticipée, longue, coûteuse et potentiellement contentieuse est un risque extra-financier quantifiable.

Les acquéreurs, les investisseurs ESG et les agences de notation financière  le savent déjà.

Et c'est précisément le passage à une économie de contrainte qui va révéler ; et accélérer ; cette évolution, en faisant de la sécurisation contractuelle native non plus une option de confort, mais une composante à part entière de la gouvernance responsable de l'entreprise.

La question de savoir comment cette contradiction normative devient un levier contentieux, et comment les engagements CSRD s'articulent concrètement avec la renégociation contractuelle, fera l'objet du prochain article de cette série.

FAQ : Questions pratiques et définitions clés

Sur le droit des contrats et l’imprévision

Question 1 : Mes CGV actuelles me protègent-elles en cas de rupture d’approvisionnement ou de hausse brutale des coûts de livraison ?

Probablement pas suffisamment. La plupart des CGV e-commerce contiennent une clause de force majeure rédigée de manière générique, qui ne couvre pas les situations de hausse de coût sans impossibilité d’exécution. Or c’est précisément le cas de figure de la crise énergétique actuelle : vous pouvez livrer, mais à perte. La force majeure ne s’applique pas ,c’est l’imprévision qui est pertinente.

Il faut donc vérifier si vos CGV contiennent une clause de hardship ou de révision de prix, et si ce n’est pas le cas, les mettre à jour sans attendre.

Question 2 : Que dois-je modifier concrètement dans mes CGV pour anticiper ce type de situation ?

Trois clauses sont à revoir ou à introduire :

  • Une clause d’indexation des prix liée à un indice officiel — indice des prix à la consommation, indice du coût du transport, cotation des carburants — qui permettra d’ajuster vos tarifs sans avoir à renégocier contrat par contrat.
  • Une clause de hardship qui définit les conditions dans lesquelles vous pouvez demander la renégociation : seuil de déclenchement, délai de notification, obligation de bonne foi procédurale des deux parties.
  • Une clause de réservation de disponibilité des stocks, qui encadre vos engagements de délai de livraison en cas de tension d’approvisionnement, pour éviter d’être exposé à des pénalités contractuelles que vous ne pouvez pas honorer.

Question 3 : Si mon entreprise publie un rapport RSE, cela change-t-il quelque chose à ma position dans une renégociation ?

Oui et dans les deux sens.

  • Si vous êtes la partie qui demande la renégociation, vos engagements RSE peuvent renforcer votre position : vous démontrez que vous agissez de bonne foi, en cohérence avec vos valeurs déclarées.
  • Si vous êtes la partie à qui la renégociation est demandée, vos engagements RSE vous exposent : refuser toute discussion loyale avec un partenaire en difficulté contredit publiquement ce que vous avez certifié dans votre rapport de durabilité.

Dans les deux cas, le rapport RSE n’est plus un document de communication : c’est une pièce du dossier contractuel.

Définitions clés:

Qu’est-ce qu’une commodity ?

Le terme commodity désigne en finance et en droit des contrats internationaux un produit de base standardisé, fongible et coté sur les marchés mondiaux. On distingue trois grandes catégories : les produits agricoles (blé, soja, café), les produits énergétiques (pétrole, gaz naturel, électricité) et les matières premières minières (cuivre, aluminium, lithium).

En droit des contrats, la référence aux commodities est centrale dès lors que le contrat porte sur des fournitures dont le prix suit les fluctuations des cours mondiaux, ce qui déclenche notamment l’obligation de prévoir des prix révisables au sens des articles R. 2112-13 et R. 2112-14 du Code de la commande publique, et justifie le recours à des clauses d’indexation en droit privé.

Dans le contexte géopolitique actuel, la raréfaction de certaines commodities essentielles ; énergétiques notamment ; est précisément ce qui rend les mécanismes d’imprévision et de renégociation contractuelle incontournables.

Qu’est-ce qu’une partie prenante au sens de la RSE et du scoring ESG ?

La notion de partie prenante (stakeholder) désigne tout individu ou groupe ayant un intérêt dans les activités ou décisions d’une organisation, ou pouvant être affecté par celles-ci positivement ou négativement. Trois référentiels convergent :

  • La norme ISO 26000 dite « Responsabilité sociétale » la définit comme « tout individu ou groupe ayant un intérêt dans les activités ou décisions d’une organisation ».
  • Les normes ESRS (CSRD) distinguent les parties prenantes dont les intérêts sont affectés par les activités et relations commerciales de l’entreprise tout au long de sa chaîne de valeur.
  • La directive CSDD étend la définition en incluant tout individu, groupe, communauté ou entité dont les droits ou intérêts pourraient être affectés par l’entreprise et ses relations commerciales.

En pratique, pour une entreprise confrontée à une renégociation contractuelle, ses fournisseurs, sous-traitants et partenaires commerciaux sont des parties prenantes au sens plein de ces définitions. Leur traitement loyal en période de crise n’est donc pas une option  c’est une exigence de cohérence avec les engagements publics de l’entreprise.

Qu’est-ce que l’imprévision en droit des contrats internationaux — et quelles sont les limites de l’article 1195 du Code civil ?

L’article 1195 du Code civil, issu de la réforme de 2016, consacre la théorie de l’imprévision en droit français : lorsqu’un changement de circonstances imprévisible rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation. En cas d’échec, le juge peut adapter ou résilier le contrat. Ce mécanisme connaît cependant plusieurs limites importantes.

  • Caractère supplétif : les parties peuvent déroger à l’article 1195 par des clauses spécifiques — clauses de hardship, d’adaptation, d’indexation. Ces aménagements sont fréquents dans les contrats commerciaux internationaux et excluent alors l’application du texte légal.
  • Exclusion des contrats aléatoires : lorsque les parties ont accepté les risques inhérents à la volatilité des marchés — comme dans les contrats de swap ou certains contrats sur commodities —, elles ne peuvent invoquer l’imprévision.
  • Exclusion des contrats financiers : l’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier exclut expressément l’application de l’article 1195 aux obligations découlant d’opérations sur titres et contrats financiers au sens des articles L. 211-1 à L. 211-3 du même code.
  • Contrats internationaux : le caractère supplétif de l’article 1195 signifie que le choix d’une loi étrangère applicable au contrat peut purement et simplement écarter le mécanisme — contrairement aux dispositions impératives qui s’imposent quelles que soient les stipulations des parties.

Conclusion :

L’économie de contrainte qui s’installe en 2026 va générer une vague de contentieux contractuels que le droit classique n’a pas anticipée dans sa dimension RSE.

La circulaire du Premier ministre du 24 avril 2026 en est le premier signal institutionnel.

Elle concerne la commande publique, mais elle préfigure ce qui arrive dans le secteur privé, et plus rapidement que beaucoup ne l’anticipent.

Pour les acteurs du e-commerce et les opérateurs de la chaîne logistique, l’urgence est double :

Mettre à jour les CGV et les contrats-cadres d’une part ; vérifier la cohérence entre les engagements RSE publiés et les pratiques contractuelles réelles d’autre part.

Ces deux chantiers ne doivent plus attendre.

Cet article est le premier d’une série consacrée aux implications juridiques de l’économie de contrainte pour les contrats d’affaires et le e-commerce.

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Vous accompagner dans cette transition

Maître Véronique Rondeau-Abouly est avocate en droit du numérique, droit financier et technologies, incluant la Fintech et les crypto-actifs.

Titulaire de la certification AMF Finance Durable, elle intervient à l'intersection du droit des contrats, de la conformité RSE et des nouvelles économies numériques : Fintech, e-commerce, crypto-actifs pour accompagner les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques contractuelles aux exigences réglementaires actuelles.

Dans un environnement marqué par la volatilité des approvisionnements, la contrainte énergétique et l'instabilité des marchés, une lecture transversale  juridique, financière et numérique  de vos contrats n'est plus un luxe : c'est une nécessité pour préserver votre sécurité économique, juridique et votre réputation.

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Cet article a été rédigé par Maître Véronique Rondeau-Abouly, avec l’appui d’une IA d’OpenAI utilisée pour la relecture, la structuration et l’optimisation rédactionnelle.

Les idées, analyses et arguments développés reposent exclusivement sur mon expertise ; l’outil IA a été mobilisé pour renforcer la clarté et la précision du texte.

Avocate :Droit Financier et Numérique (DPO)

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Mots-clés

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