
Date du publication:2026_08_23
L'Autorité des Marchés Financiers ( AMF) a recensé 1 937 signalements d'arnaques dites « au carré » en 2025, en hausse de 47 %.
C'est la plus forte progression de toutes les fraudes qu'elle répertorie dans sa Cartographie des marchés et des risques 2026, publiée le 2 juillet 2026.
Le mécanisme est simple à décrire :
Maître Véronique Rondeau-Abouly, avocate au barreau de Marseille en droit du numérique et droit financier, consacre cet article à cette pratique parce qu'elle figure parmi les risques émergents identifiés par l'AMF pour 2026, et parce qu'elle appelle une observation rarement formulée : cette seconde escroquerie laisse des traces bien plus exploitables que la première.
Sommaire :
1) Ce que dit la cartographie AMF 2026
2) Une seconde fraude qui ne repose pas sur les mêmes ressorts :
2-a) D’où vient le fichier portant les données de la victime ?
3) Pourquoi la seconde escroquerie est juridiquement plus exploitable
4)Trois leviers nouveaux en 2026
4-a) Le règlement e-Evidence, applicable depuis le 18 août 2026
4-b) La question du statut des messageries
4-c) Les obligations de vigilance des intermédiaires
5) Le risque qui vient : le ciblage industrialisé
6) Ce que je fais, ce que je ne fais pas
Questions fréquentes : FAQ
Sources
Le rapport du 2 juillet 2026 consacre sa section 4.6 aux arnaques visant les investisseurs particuliers. Les chiffres méritent d'être lus ensemble.
Le service Épargne Info Service a reçu 11 262 demandes en 2025 portant sur des arnaques, des acteurs ou des produits non autorisés, soit 37 % de plus qu'en 2024.
Les crypto-actifs dominent très largement, avec 5 980 cas signalés, en hausse de 37 % également.
Le rapport traite également des arnaques liées au marché des changes, le Forex, sur lequel s'échangent les devises internationales.
Des acteurs non agréés y proposent à des clients non professionnels des montages complexes reposant sur des contracts for difference, ou contrats financiers avec paiement d'un différentiel, communément désignés par le sigle CFD.
Le CFD consiste à recevoir ou à payer l'écart entre le cours d'un actif sous-jacent constaté à la conclusion du contrat et son cours à la clôture de la position.
Les sous-jacents sont multiples : actions, devises, indices, matières premières, et désormais crypto-actifs.
Un point mérite d'être souligné, car il constitue un critère de détection immédiat.
Ces produits font l'objet en France d'un encadrement strict, que la plupart des victimes ignorent.
D'une part, l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, issu de la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II, interdit aux prestataires de services d'investissement d'adresser par voie électronique des communications à caractère promotionnel à des clients non professionnels sur certains contrats financiers hautement spéculatifs.
L'article 314-31-1 du règlement général de l'AMF en précise les catégories, et la position DOC-2017-01 en détaille le champ.
L'article L. 222-16-1 du code de la consommation étend l'interdiction à tous les diffuseurs de la publicité.
D'autre part, l'AMF a pérennisé, par décision du 1er août 2019, les mesures d'intervention adoptées par l'ESMA en 2018 : interdiction pure et simple des options binaires auprès des clients non professionnels, et restriction des CFD, avec des plafonds d'effet de levier allant de 30 pour les principales devises à 2 pour les crypto-actifs, ainsi qu'une protection contre le solde négatif.
Autrement dit, une publicité en ligne vantant le trading de CFD à un particulier français est, en elle-même, une irrégularité.
C'est un signal que tout épargnant devrait savoir lire.
L'ordre de grandeur du risque est d'ailleurs documenté : une étude de l'AMF portant sur quatre années d'observation a établi un taux de clients perdants supérieur à 89 %, pour un résultat moyen négatif de 10 887 euros par client.
En 2025, 293 réclamations ont été recensées sur ce segment, ce qui en fait l'un des principaux types de fraude signalés après les crypto-actifs.
Viennent ensuite les faux livrets d'épargne et comptes à terme (238) et les faux placements verts (168).
Pour la mise en œuvre de tous ces schémas, l'usurpation d'identité est le premier procédé d'arnaque signalé, avec 2 137 signalements, en hausse de 17 %.
Et le fait le plus significatif du rapport tient en une ligne : 40 % des cas d'usurpation signalés en 2025 concernent l'AMF elle-même.
Le régulateur a dû publier, le 3 février 2025, une mise en garde contre des individus se faisant passer pour ses collaborateurs auprès de victimes d'arnaques crypto, en leur promettant de récupérer leur argent.
Ces alertes se multiplient, comme je l'ai relevé à propos des nouvelles mises en garde en matière d'arnaques financières.
Autrement dit, l'une des identités les plus volées sur le marché financier français est celle de son autorité de surveillance.
Un dernier chiffre, qui déplace un préjugé tenace.
Selon le Baromètre de l'épargne et de l'investissement 2025, 16 % des épargnants français déclarent avoir déjà été victimes d'une escroquerie sur un placement financier, et 32 % chez les moins de 35 ans, soit un jeune épargnant sur trois.
La victime type n'est donc pas la personne âgée isolée que l'on imagine.
Une fois la première fraude consommée, le processus se poursuit fréquemment sous une autre forme, particulièrement redoutable : l'arnaque au carré.
Le lecteur trouvera sur ce site un premier développement distinct qui déjà expliquait comment repérer et éviter l'arnaque au carré.
La première escroquerie mobilise d'abord l'enthousiasme.
Elle repose sur des procédés marketing sophistiqués qui exploitent délibérément le FOMO, (Fear Of Missing Out), cette peur de manquer une opportunité perçue comme rare, lucrative et limitée dans le temps.
Le biais est instrumentalisé pour provoquer une décision précipitée, en réduisant le temps laissé à la victime pour vérifier l'information, apprécier le risque ou solliciter un avis extérieur.
S'installe ensuite une relation : des semaines d'échanges quotidiens, un interlocuteur disponible et patient, des captures de gains fictifs, un huis clos où la victime finit par ne se fier qu'à une seule source.
La seconde escroquerie tire une corde opposée.
Elle intervient sur une personne qui vient de tout perdre, qui a honte, et qui souvent n'a parlé à personne de pertes parfois considérables, là où elle attendait de pouvoir annoncer une réussite.
À cette personne, on ne promet plus d'argent facile.
On lui parle de recouvrement, de procédure, de justice.
D'où un changement de costume : Le conseiller financier et le trader vedette disparaissent.
Apparaissent des agents de recouvrement présentés comme mandatés par une autorité étrangère, des services fiscaux, et parfois des cabinets d'avocats internationaux.
S'y ajoutent de faux responsables de la conformité de banques d'affaires de grande notoriété, dont l'identité numérique est détournée.
Et, plus récemment, de prétendus responsables de la conformité « de la Blockchain », accompagnés du logo d'une plateforme connue.
La formule ne veut rien dire : la blockchain est une technologie, non une institution.
Ce qui compte est l'identité de l'entité qui exploite des services fondés sur cette technologie de registre distribué.
Mais l'expression fonctionne précisément parce qu'elle est vide et impressionnante.
Parmi les autorités mobilisées figurent régulièrement les trois autorités européennes de supervision, membres du Système européen de surveillance financière :
S'y ajoutent, du côté anglo-saxon, la SEC américaine, la FINRA, le FBI, voire le GAFI.
Tous ces noms partagent la même propriété : ils sont prestigieux et pratiquement invérifiables depuis un domicile français.
Ce sont alors tous les signes numériques de confiance qui sont mobilisés : dénomination, logo, charte graphique, faux courriels, faux sites, faux documents, faux profils d'agents ou d'enquêteurs, faux cabinets d'avocats d'affaires.
Le levier n'est plus la recherche de rendement présentée sans mention du risque. C'est le besoin de réparation, adossé à l'autorité rassurante de la puissance publique.
Lors de la première arnaque, les escrocs ont collecté un volume considérable de données :
identité, coordonnées, pièces justificatives, et données de paiement, carte comme IBAN.
Ce fichier est ensuite réutilisé par la même organisation, ou revendu.
S'y ajoutent les registres publics de la blockchain.
Lorsqu'une victime achète des crypto-actifs auprès d'un prestataire régulé puis les transfère vers l'adresse indiquée par les fraudeurs, l'opération laisse une trace publique et permanente.
Cette trace peut être consultée et analysée par n'importe qui, longtemps après les faits.
Et c'est là que réside le danger : une équipe qui n'a pas commis la première escroquerie peut, à partir d'une seule adresse frauduleuse connue, dresser la liste de tous ceux qui y ont envoyé des fonds, avec les montants et les dates.
En recoupant ces éléments avec d'éventuelles fuites de données et avec les informations accessibles en sources ouvertes, le nouvel interlocuteur acquiert une apparence troublante de crédibilité.
Il connaît le montant exact de la perte et la date des transferts.
Il ne dispose d'aucun pouvoir particulier.
Ce n'est pas de la magie, c’est un « fichier client » constitué à partir de vos propres traces.
C'est le point que je souhaite développer, parce qu'il est contre-intuitif et rarement formulé.
Les fonds détournés sont plus récents. La première arnaque se découvre souvent des mois après les premiers versements.
La seconde se découvre en quelques jours ou quelques semaines, dès que le déblocage promis en contrepartie de fausses taxes, licences ou assurances ne survient pas.
Ce décalage temporel change les possibilités d'action.
Le canal de paiement est presque toujours européen et identifiable.
Les frais réclamés dans une arnaque au carré sont rarement payés en crypto-actifs.
Ils passent par virement, par carte, parfois par un établissement de monnaie électronique.
Ces flux transitent par des acteurs régulés, soumis aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment( LCB-FT).
Ce n'est pas le cas des crypto-actifs de la première arnaque.
Ceux-ci ont été transférés vers une adresse contrôlée par les fraudeurs, qui n'est rattachée à aucun prestataire régulé et donc à aucune personne identifiable.
Ils n'ont jamais rejoint la plateforme de trading annoncée, et ils ont quitté le périmètre régulé dès le premier transfert. Les frais réclamés lors de la seconde arnaque, eux, y sont restés.
La victime a cette fois conservé ses preuves.
Elle a compris ce qui lui arrivait.
Elle a gardé les courriels, les captures d'écran, les faux documents officiels, les coordonnées bancaires du bénéficiaire.
C'est un dossier constitué, ce que la première arnaque ne produit presque jamais.
Les qualifications pénales se cumulent. Au-delà de l'escroquerie (article 313-1 du code pénal), et le cas échéant de sa forme aggravée en bande organisée (article 313-2 du code pénal), l'usurpation de l'apparence d'une autorité publique ouvre des qualifications distinctes :
Usurpation de fonctions (article 433-12 du code pénal),
Usage de signes réservés à l'autorité publique (articles 433-14 et 433-15 du code pénal),
Usurpation d'identité (article 226-4-1 du code pénal),
Usage illégal d'un titre réglementé tel que celui d'avocat (article 433-17 du code pénal).
Le blanchiment (article 324-1 du code pénal) accompagne fréquemment le circuit des fonds.
Le fait que l'autorité usurpée soit étrangère ne fait pas obstacle à la compétence française lorsqu'un élément constitutif de l'infraction a eu lieu sur le territoire (article 113-2 du code pénal).
Cette accumulation n'est pas cosmétique : elle peut peser sur l'orientation du dossier par le parquet.
Sur la manière dont ces signalements s'articulent avec l'action des autorités, voir mon analyse consacrée à la collaboration avec les autorités en matière d'escroquerie.
C'est le sens de ce que je qualifie de désintermédiation réglementée.
Les auteurs sont hors d'atteinte, c'est un fait.
Mais les flux monétaires, eux, ont transité par des acteurs identifiables, établis en Europe, et débiteurs d'obligations de surveillance et de diligence à raison des instruments de paiement utilisés.
C'est là que des actions, certes complexes, peuvent se construire, sans jamais pouvoir préjuger de leur issue.
Le règlement (UE) 2023/1543 est entré en application le 18 août 2026 dans tous les États membres à l'exception du Danemark.
Il crée deux instruments, l'injonction européenne de production et l'injonction européenne de conservation, qu'une autorité judiciaire d'un État membre adresse directement au fournisseur de services établi dans un autre État membre, quelle que soit la localisation des données.
Les délais sont courts, dix jours pour une injonction de production standard, et l'entraide judiciaire classique cesse d'être le canal principal.
Deux précisions s'imposent, car l'enthousiasme serait prématuré.
D'une part, ces injonctions relèvent des autorités judiciaires :
L’avocat de la partie civile ne les émet pas, il en sollicite l'usage auprès des enquêteurs ou du magistrat instructeur.
D'autre part, la mise en œuvre est inégale : la Commission européenne a adressé le 27 mars 2026 des lettres de mise en demeure à vingt-deux États membres pour défaut de transposition de la directive (UE) 2023/1544, qui impose aux fournisseurs de désigner un destinataire habilité. L'outil existe, son effectivité se mesurera dans les mois qui viennent.
Une part croissante des montages se déroule entièrement dans des boucles de conversation privées de messagerie.
La tentation est grande d'en déduire une qualification de plateforme au sens du règlement sur les services numériques, et donc un jeu d'obligations.
Cette lecture doit être maniée avec prudence.
Le DSA, règlement sur les services numériques du 19 octobre 2022, écarte les services de messagerie interpersonnelle de la notion de plateforme en ligne.
Mais l'exclusion n'est pas aussi large qu'on le croit.
Comme l'a montré Arnaud Latil, maître de conférences à Sorbonne Université, le critère décisif n'est pas le nombre de membres mais le caractère automatisé de l'admission :
Il y a diffusion au public lorsque l'entrée dans un groupe se fait sans intervention humaine de sélection, quand bien même l'effectif serait techniquement plafonné.
La conséquence est contre-intuitive.
Une boucle privée entre un faux conseiller et sa victime reste hors du champ.
Un canal ouvert à adhésion automatique, non, et cela indépendamment de sa taille.
Ce qui évolue réellement se situe d'ailleurs moins sur le terrain du DSA que sur celui du droit pénal français.
L'article 323-3-2 du code pénal, issu de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur du 24 janvier 2023, réprime le fait d'administrer une plateforme en ligne permettant des transactions manifestement illicites, et il emprunte au DSA sa définition de la plateforme.
Ce délit a déjà connu une première application judiciaire visant l'administrateur d'un canal proposant des outils d'hameçonnage, et les travaux préparatoires rangent dans son champ les services de séquestre de paiement, dits escrow.
Autrement dit, une partie de l'infrastructure de la fraude entre dans le périmètre d'un texte pénal encore peu mobilisé.
C'est un chantier ouvert, non une jurisprudence acquise, et je lui consacrerai un article distinct.
C'est le levier le plus classique et le plus concret.
Établissements de crédit, prestataires de services de paiement, établissements de monnaie électronique et prestataires de services sur crypto-actifs sont soumis à des obligations de connaissance de la clientèle, de vigilance sur les opérations atypiques et de déclaration de soupçon.
Ces obligations sont de nature réglementaire et tournées vers l'autorité de renseignement financier (TRACFIN).
Elles ne créent donc pas, par elles-mêmes, un droit à réparation au profit d'un tiers.
Mais leur inobservation peut nourrir l'appréciation d'un manquement au devoir de diligence de l'établissement, apprécié sur le terrain du droit commun.
Le régime de responsabilité en matière d'opérations de paiement non autorisées, issu de la directive sur les services de paiement, complète ce dispositif.
Sa mise en œuvre reste complexe, mais il peut être mobilisé.
L'appréciation dépend étroitement des circonstances de chaque dossier.
Ces obligations existent, elles sont opposables, et elles visent des acteurs solvables et localisables.
Un dernier point, prospectif mais documenté.
En août 2026, la société de cybersécurité Rapid7 a mis au jour une campagne d'hameçonnage baptisée Operation Asterix, reposant sur un fichier d'environ 885 000 numéros de téléphone dans plusieurs pays.
Les analystes Anna Širokova et Jan Recinsky en ont publié le détail le 17/08/2026, relayé en français par un article de Coin Academy du 20/08/2026, signé par Alex Leroux.
Le mode opératoire combine faux courriels de support et appels téléphoniques, avec redirection vers de fausses applications imitant des fabricants de portefeuilles connus.
L'objectif est unique : obtenir la phrase de récupération de la victime.
Celle-ci permet de reconstituer intégralement son portefeuille sur un autre appareil, sans qu'aucune vulnérabilité informatique n'ait à être exploitée.
Le dispositif matériel n'est jamais mis en défaut, c'est la personne qui est attaquée.
Le détail qui compte est ailleurs.
Les attaquants ont fait correspondre 43 066 numéros à des comptes existants sur des plateformes d'échange à partir d'un seul fichier national, soit un taux de correspondance d'environ 13,6 %.
Ils ne tirent plus au hasard : ils qualifient leur cible avant d'appeler. Rapid7 relève par ailleurs un recours significatif à des outils d'intelligence artificielle.
Cette qualification préalable rejoint ce que l'AMF observe de son côté lorsqu'elle relève que l'exploitation massive de données ouvertes permet un hameçonnage ciblé qui remplace les attaques génériques, et que les investisseurs particuliers y sont particulièrement exposés.
Les fuites de données survenues cette année chez plusieurs fabricants de portefeuilles matériels illustrent le mécanisme.
Ces incidents n'ont entraîné aucune perte de fonds, mais ils livrent la matière première du ciblage :
Une identité, des coordonnées postales et téléphoniques, et l'information décisive, à savoir que cette personne détient effectivement des cryptomonnaies et de quelle marque est son portefeuille.
La conclusion est sobre.
La prochaine génération d'arnaques au carré ne partira plus d'un fichier de victimes, mais d'un fichier de détenteurs préqualifiés.
Et les deux signaux sur lesquels reposait la détection ordinaire, la faute de langue et l'accent étranger, ont disparu avec les outils de génération automatique.
C'est précisément ce que l'AMF identifie comme une préoccupation pour 2026 :
Des fraudes qui se professionnalisent et s'industrialisent en s'appuyant sur des technologies d'usurpation d'identité, dont les contenus générés par intelligence artificielle, qui permettent de fabriquer la voix, le visage et les documents d'un interlocuteur qui n'existe pas.
Le conseil de prudence traditionnel, qui consistait à se fier à son impression, ne suffit plus.
Seule tient désormais la règle qui ne dépend d'aucune impression :
Aucune autorité, aucun établissement, aucun professionnel ne demande jamais d'argent pour vous restituer le vôtre.
Cette précision me paraît nécessaire, parce que les escrocs de la seconde vague empruntent le vocabulaire des professionnels du droit. Il faut donc dire clairement ce qu'un avocat peut faire, et ce qu'il ne peut pas.
Je ne promets aucune récupération de fonds.
Je ne communique aucun taux de réussite, et je considère qu'un professionnel qui en annonce un devrait inquiéter plutôt que rassurer.
Un avocat s'engage sur une méthode et sur des diligences, jamais sur un résultat.
La loi prohibe d'ailleurs toute rémunération fixée exclusivement en fonction du résultat obtenu.
Ce que je fais, avec le concours d'experts lorsque le dossier le justifie :
Examiner le circuit des fonds, de l'ordre de paiement initial jusqu'au dernier intermédiaire identifiable.
Identifier les intermédiaires régulés intervenus dans ce circuit et apprécier, au regard de leurs obligations, les manquements éventuels.
Analyser les outils qui ont servi de support à la fraude. La fraude n'est jamais purement humaine : elle passe par des applications, des interfaces et des parcours utilisateurs dont la conception n'est pas neutre, et par des conditions d'utilisation qui produisent des effets juridiques.
C'est un terrain d'analyse encore peu exploré, qui ouvre des axes de responsabilité distincts de ceux du droit financier.
Construire l'action pénale et civile qui découle de cet examen.
Ces procédures sont longues par nature, parce qu'elles supposent de suivre des flux transfrontaliers.
C'est le rythme normal de ce type de dossier, et un dossier ancien n'est pas un dossier perdu.
Si vous avez été recontacté après une première escroquerie, le cabinet de Maître Véronique Rondeau-Abouly peut examiner votre situation.
N'hésitez pas à me contacter pour un premier échange.
Qu'est-ce qu'une arnaque au carré ? C'est une seconde escroquerie visant une personne déjà victime d'une première. Un interlocuteur la recontacte en prétendant pouvoir lui faire récupérer les fonds perdus, moyennant le paiement préalable de frais. On parle aussi de recovery room. L'AMF a recensé 1 937 signalements de ce type en 2025, en hausse de 47 %.
Comment les escrocs retrouvent-ils les victimes d'une première arnaque ? Le fichier provient de la première escroquerie, qui a collecté identité, coordonnées, montants et données de paiement. Il est réutilisé par la même organisation sous une autre marque, ou revendu. S'y ajoutent l'exploitation des registres publics de la blockchain, où les transferts vers une adresse frauduleuse sont consultables par quiconque, ainsi que les fuites de données et les sources ouvertes.
Qu'est-ce qu'un CFD et pourquoi ces contrats reviennent-ils dans les arnaques ? Un CFD, ou contrat financier avec paiement d'un différentiel, permet de recevoir ou de payer l'écart entre le cours d'un actif sous-jacent à l'ouverture de la position et son cours à la clôture, sans détenir l'actif. Les sous-jacents peuvent être des actions, des devises, des indices ou des crypto-actifs. Ces produits sont fortement encadrés en France : la publicité électronique à destination des particuliers est interdite (article L. 533-12-7 du code monétaire et financier), et l'effet de levier est plafonné, jusqu'à 2 seulement pour les crypto-actifs. Une publicité en ligne vantant le trading de CFD à un particulier français constitue donc en elle-même une irrégularité.
Un vrai régulateur peut-il demander de payer des frais pour débloquer des fonds ? Jamais. Aucune autorité de régulation, aucune administration, aucune juridiction ne conditionne la restitution de fonds au paiement préalable de frais par la victime. Toute demande de ce type est frauduleuse, sans exception.
Comment vérifier qu'un avocat ou une autorité est réel ? En raccrochant, puis en recherchant soi-même les coordonnées officielles de l'organisme, sans utiliser le numéro ou le lien fournis. Pour un avocat, l'inscription est vérifiable gratuitement sur l'annuaire de son barreau. Les escrocs empruntent des identités qui existent réellement, y compris celles d'avocats inscrits.
Une phrase de récupération peut-elle être demandée par un fabricant de portefeuille ? Jamais, quel que soit le prétexte invoqué. Cette phrase permet de reconstituer intégralement le portefeuille sur un autre appareil, de façon irréversible. Elle ne doit jamais être saisie ailleurs que sur l'appareil qui l'a générée.
Qu'est-ce qu'un deepfake financier ? C'est un contenu audio ou vidéo fabriqué par intelligence artificielle pour faire dire ou faire faire à une personne réelle ce qu'elle n'a jamais dit ni fait. Appliqué à la fraude à l'investissement, il sert à produire la vidéo d'un dirigeant connu recommandant un placement, la voix d'un conseiller bancaire, ou l'image d'un agent d'une autorité de régulation.
L'AMF identifie ces technologies d'usurpation comme un facteur aggravant pour 2026, parce qu'elles suppriment les indices de détection sur lesquels reposaient les conseils de prudence traditionnels.
Peut-on encore agir plusieurs mois après les faits ? Plus l'action est engagée tôt, plus les options sont nombreuses. Mais un dossier ancien mérite d'être examiné plutôt qu’abandonné, notamment parce que les délais applicables diffèrent selon la voie envisagée et selon la nature de l'intermédiaire concerné.
Contre qui agir quand les escrocs sont introuvables ? Les auteurs sont rarement identifiables, mais les fonds ont transité par des acteurs qui, eux, le sont : établissements bancaires, prestataires de services de paiement, établissements de monnaie électronique, plateformes d'échange. Ces acteurs sont soumis à des obligations de vigilance dont le respect peut être discuté au cas par cas.
Textes Article L. 533-12-7 du code monétaire et financier. Article 314-31-1 du règlement général de l'AMF. Article 323-3-2 du code pénal, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023. Règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques, applicable depuis le 18 août 2026. Directive (UE) 2023/1544 du 12 juillet 2023. Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques.
Publications institutionnelles AMF, Cartographie des marchés et des risques 2026, 2 juillet 2026, section 4.6. AMF, mise en garde du 3 février 2025. AMF, position DOC-2017-01. AMF, décision du 1er août 2019 restreignant la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d'un différentiel à des investisseurs non professionnels.
Doctrine A. Latil, « Telegram et le délit d'administration d'une plateforme de transactions illicites », Communication Commerce électronique, LexisNexis, n° 11, novembre 2024, comm. 318.
Presse et rapports techniques Rapid7, Operation Asterix, août 2026. A. LeRoux, « Opération Asterix : une campagne d'hameçonnage crypto vise 885 000 numéros de téléphone », Coin Academy, 20 août 2026.; et Anna Širokova et Jan Recinsky, « Operation ASTERIX: Anatomy of a Crypto Fraud Pipeline », Rapid7, 17 août 2026.
Article écrit à Marseille, le 23 août 2026.
Véronique Rondeau-Abouly
Avocate au barreau de Marseille, droit du numérique et des données, droit financier.
Chargée de cours en Master 1 et Master 2 à l'Université catholique de Lyon (UCLy).
Cet article est une œuvre originale rédigée par Véronique Rondeau-Abouly, qui en assume seule l'analyse, les positions et la responsabilité éditoriale.
Un outil d'intelligence artificielle, Claude, développé par Anthropic, a été utilisé en appui, pour la clarté rédactionnelle et la mise en forme.
Les références ont été vérifiées par l'auteur.
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